J.O. Numéro 149 du 29 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juin 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale


NOR : DEFP0101679A



Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment les articles 6 (3o) , 7, 12 et 12-1 ;
Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2001 relatif aux conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans les corps des officiers de la gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 (3o) et 7 de ce décret ainsi que les programmes et les coefficients affectés aux différentes épreuves.
Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions fixées pour chaque concours par le décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Le présent arrêté comporte en annexe les dispositions propres à chaque concours :
Annexe I : concours sur épreuves ouvert aux officiers des armées du grade de capitaine ou assimilé, titulaires soit du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur, prévu à l'article 6 (3o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe II : concours sur titres ouvert aux titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique, prévu à l'article 7 (1o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe III : concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, prévu à l'article 7 (2o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe IV : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, prévu à l'article 7 (3o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé ;
Annexe V : concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, prévu à l'article 7 (4o) du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
Une instruction permanente et, en tant que de besoin, des circulaires annuelles fixent :
- les formalités à accomplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;
- le calendrier des épreuves ;
- la liste des centres d'examen.

Chapitre Ier
Organisation générale des concours


Art. 2. - Les dispositions prévues aux articles 3 à 15 ci-après concernent les concours mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du concours détaillé dans l'annexe II qui fait l'objet de dispositions particulières.


Art. 3. - Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales et sportives d'admission.
Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.


Art. 4. - L'organisation des concours nécessite, pour chacun d'eux, la mise en place des organismes suivants :
1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président, et, pour le concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, un second vice-président, personnalité du monde universitaire ou scientifique ou officier supérieur de gendarmerie ;
- une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie ou à des membres civils. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative.
2o Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 5 (3o) ci-après.


Art. 5. - 1o La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.
2o La responsabilité du déroulement des concours, de la surveillance et de la correction des épreuves écrites incombe au président du jury.
3o Les commandants de région de gendarmerie ou les commandants de gendarmerie outre-mer sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Chapitre II
Epreuves écrites d'admissibilité


Art. 6. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes respectives de chaque concours.


Art. 7. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de ces épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explications écrites du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée, par le correcteur, au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


Art. 8. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
- propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
A l'exception du concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, toute note égale ou inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.


Art. 9. - Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé, pour chaque concours, à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les notes des candidats non admissibles sont communiquées individuellement et par courrier aux intéressés par le président du jury.

Chapitre III
Epreuves orales et sportives d'admission


Art. 10. - Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique. Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 19 juin 2001 susvisé et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.


Art. 11. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.


Art. 12. - Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury des concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves relatives à leur concours dans le même ordre.
Les candidats du concours prévu à l'annexe III ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.


Art. 13. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication écrite du candidat.
Un candidat empêché, pour cas de force majeure avéré, peut être autorisé à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire d'active. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.


Art. 14. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant :
- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales, à l'exception du concours prévu à l'annexe III du présent arrêté ;
- soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.

Chapitre IV
Admission


Art. 15. - Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.
Elle propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.


Art. 16. - Les dispositions prévues aux articles 17, 18, 19 et 20 ci-après concernent tous les concours mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.


Art. 17. - Les candidats se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total général des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
Toute contestation est soumise au président du jury.


Art. 18. - Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, par concours, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis :
- une liste des candidats déclarés admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
- une liste complémentaire d'admission ;
- la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


Art. 19. - Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret no 78-721 du 28 juin 1978 susvisé.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des enseignements dispensés au cours de formation initiale ou au cours de formation spécifique de l'école des officiers de la gendarmerie nationale est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale se révèle insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
Les propositions de radiation en cas d'inaptitude médicale définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude médicale temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes médicaux temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou radiés.
La situation des candidats radiés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 susvisé, à l'exception des officiers d'active des trois armées et des formations rattachées dont la situation des candidats radiés est réglée conformément au statut de leur armée d'appartenance.


Art. 20. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Sauf autorisation express du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
Le remplacement des candidats reportés, ajournés, démissionnaires ou radiés s'effectue dans l'ordre de classement à partir de la liste complémentaire d'admission du concours concerné, ou éventuellement par report d'autres listes complémentaires.

Chapitre V
Dispositions diverses


Art. 21. - Les arrêtés suivants sont abrogés à compter du 1er août 2001 :
- l'arrêté du 14 novembre 1996 modifié relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs ;
- l'arrêté du 11 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques.


Art. 22. - Les arrêtés suivants sont abrogés à compter du 1er août 2002 :
- l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat ;
- l'arrêté du 13 janvier 1994 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie.


Art. 23. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er août 2001, à l'exception des annexes IV et V qui seront applicables à compter du 1er août 2002. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
Le contrôleur général des armées,
J.-M. Palagos


Nota. - Les annexes I, II, III, IV et V peuvent être délivrées aux frais des demandeurs au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (CPBO), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 149 du 29/06/2001 page 10328 à 10332

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